Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
88. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou un rapport ou de fournir toute information ou tout document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les conditions et les délais fixés pour leur production;
2°  fait défaut de conserver, durant le délai requis, les documents qu’il est tenu de préparer ou d’obtenir;
3°  fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 49 ou ne respecte pas les délais fixés pour sa conservation;
4°  fait défaut de rendre accessible la localisation de son prélèvement d’eau et la délimitation d’une aire de protection conformément à l’article 52;
5°  fait défaut d’indiquer sur les lieux la localisation d’une aire de protection immédiate conformément à l’article 55 ou enlève, détériore ou laisse se détériorer le panneau indicateur installé sur les lieux;
6°  fait défaut de joindre la recommandation d’un professionnel à un plan agro-environnemental de fertilisation conformément au quatrième alinéa de l’article 64;
7°  ne respecte pas une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 88; N.I. 2019-12-01.
88. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou un rapport ou de fournir toute information ou tout document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les conditions et les délais fixés pour leur production;
2°  fait défaut de conserver, durant le délai requis, les documents qu’il est tenu de préparer ou d’obtenir;
3°  fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 49 ou ne respecte pas les délais fixés pour sa conservation;
4°  fait défaut de rendre accessible la localisation de son prélèvement d’eau et la délimitation d’une aire de protection conformément à l’article 52;
5°  fait défaut d’indiquer sur les lieux la localisation d’une aire de protection immédiate conformément à l’article 55 ou enlève, détériore ou laisse se détériorer le panneau indicateur installé sur les lieux;
6°  fait défaut de joindre la recommandation d’un professionnel à un plan agro-environnemental de fertilisation conformément au quatrième alinéa de l’article 64;
7°  ne respecte pas une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou la section XIII.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 88.